Article 4
Abrogé depuis le 2019-12-21 par Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 7
Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
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