Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, notamment son article 41 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 10 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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Il est créé une commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz chargée de donner son avis sur toutes les questions techniques qui lui sont soumises par le ministre chargé du gaz en ce qui concerne la sécurité des canalisations de transport et de distribution, des installations intérieures et des appareils concourant à l'utilisation de gaz combustible.
Article 2
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La commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz comprend pour moitié des représentants des administrations intéressées et pour moitié des représentants des industries et services des secteurs du transport et de la distribution du gaz, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre chargé du gaz précise la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission et désigne son président parmi les membres fonctionnaires.
Article 4
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Dans tous les textes portant dispositions relatives à la sécurité du gaz, les mots : comité technique de la distribution du gaz ou :
commission spéciale de sécurité des transports de gaz sont remplacés par les mots : commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.
Article 5
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Le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz est abrogé.
Article 6
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.