JORF n°47 du 24 février 2006

Article 10

Article 10

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2006

Abrogé le mardi 24 avril 2007

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.