JORF n°47 du 24 février 2006

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales sur la valeur professionnelle des agents appartient au secrétaire général, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les propositions de notation émises par les supérieurs hiérarchiques sont recensées par le service des conseillers et du personnel et validées par le secrétaire général qui préside un comité de coordination composé du directeur des services législatifs et économiques et du directeur des services administratifs. Ce comité, dont le secrétariat est assuré par le chef du service des conseillers et du personnel, veille en particulier à la bonne application des dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 relatif à la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.

Article 6

Conformément aux articles 6 et 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est établi pour chaque agent une fiche de notation annuelle composée :
- d'une appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent, établie au vu de son évaluation dont elle tient compte et fondée sur des critères visant à apprécier les compétences professionnelles, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement du fonctionnaire ;
- d'une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié.

Article 7

Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. D'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, les notes pivots évoluent par quart de point. Ces barèmes figurent en annexe du présent arrêté.
Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : + 0,02 ou + 0,06 point.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré de trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les autres agents bénéficient de l'avancement d'échelon à l'ancienneté moyenne prévu par le statut particulier de leurs corps.
Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice de notation suivant.

Article 8

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur.
Au sein d'un même échelon, la marge de réduction de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : - 0,01, - 0,02, - 0,04 ou - 0,06 point.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de trois mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,04 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,04 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de deux mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé d'un mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,01 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,01 à la dernière note obtenue dans le même échelon ne voient pas leur avancement retardé. Cette évolution de la note constitue une note d'alerte.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice de notation suivant par majoration du reliquat visé à l'article 7 et utilisés au niveau global du corps.

Article 9

Conformément aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé :
- 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps bénéficient de l'augmentation maximale de la note conduisant à une réduction de service de trois mois. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- les autres fonctionnaires du corps dont le mérite professionnel est reconnu bénéficient d'une augmentation conduisant à une réduction de service de un mois. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Article 10

Les fiches de notation fixant la note définitive sont transmises à chaque agent. Celui-ci peut y porter, le cas échéant, ses observations sur sa notation, ses souhaits et aspirations professionnels.
Il peut également solliciter un entretien avec le directeur des services législatifs et économiques ou le directeur des services administratifs. Cet entretien est systématique en cas de baisse de la note.
La fiche de notation signée est retournée par l'agent au service des conseillers et du personnel dans un délai maximum de quatre jours.
La fiche d'évaluation et de notation est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 11

Tout agent dispose d'un droit de recours sur son évaluation-notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé.