Article 1
Le concours prévu à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susvisé comporte les épreuves suivantes :
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
Arrête :
Le concours prévu à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susvisé comporte les épreuves suivantes :
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) :
Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 2) :
Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques, dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).
II. - Epreuve orale d'admission
Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel. Le jury disposera d'une fiche de fonctions succincte établie par le candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles transmettront la fiche au service organisateur des concours (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient correspondant.
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Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.
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A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut soit ne pas pourvoir l'intégralité des postes offerts, soit établir une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité.
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L'arrêté du 15 mars 1996 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours de contrôleur du Trésor public de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances est abrogé.
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Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
J. Deulin