JORF n°294 du 20 décembre 2006

TITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Article 5

Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité et notamment :
1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Prépare le budget et l'exécute ;
4° Est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement ;
5° Conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.

Article 6

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Article 7

L'établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'établissement définit les modalités d'exercice du contrôle financier.

Article 8

I. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
II. - L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
III. - Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

Article 9

Les organismes qui participent au calcul ou au versement des sommes perçues par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. L'établissement est tenu aux mêmes obligations envers les organismes auxquels il verse des fonds.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.