JORF n°37 du 12 février 2006

Article 9

Article 9

Dans les six mois suivant la fin de chacune des étapes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant :

- le retour d'expérience des opérations réalisées ;

- un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs ;

- un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

- un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet ;

- les faits marquants et les incidents rencontrés.

Dans les six mois suivant la fin de l'étape 2 citée à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après ces opérations.

Ce dossier est transmis à la préfecture du Finistère, à la sous-préfecture de Châteaulin et aux mairies de Brennilis et Loqueffret où il est consultable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 février 2006

Abrogé le mercredi 6 juin 2007

Dans les six mois suivant la fin de chacune des étapes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant :

- le retour d'expérience des opérations réalisées ;

- un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs ;

- un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

- un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet ;

- les faits marquants et les incidents rencontrés.

Dans les six mois suivant la fin de l'étape 2 citée à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après ces opérations.

Ce dossier est transmis à la préfecture du Finistère, à la sous-préfecture de Châteaulin et aux mairies de Brennilis et Loqueffret où il est consultable.