JORF n°37 du 12 février 2006

Article 8

Article 8

A l'occasion de l'engagement de l'étape 2 ou au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excède pas dix ans, l'installation fait l'objet d'un réexamen de sûreté, mené par l'exploitant, sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 février 2006

Abrogé le mercredi 6 juin 2007

A l'occasion de l'engagement de l'étape 2 ou au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excède pas dix ans, l'installation fait l'objet d'un réexamen de sûreté, mené par l'exploitant, sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.