JORF n°37 du 12 février 2006

Article 5

Article 5

Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 1 citée à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie retenue pour cet assainissement qui est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A l'issue de ces opérations d'assainissement, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier contenant :

- d'une part, le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;

- d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.

Le déclassement en zone à déchets conventionnels des locaux assainis fait l'objet d'une approbation par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 février 2006

Abrogé le mercredi 6 juin 2007

Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 1 citée à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie retenue pour cet assainissement qui est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A l'issue de ces opérations d'assainissement, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier contenant :

- d'une part, le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;

- d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.

Le déclassement en zone à déchets conventionnels des locaux assainis fait l'objet d'une approbation par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.