Décret n°2005-939 du 2 août 2005

Article 26

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 8 janvier 2009

L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.

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En vigueur depuis le jeudi 8 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-7 du 5 janvier 2009art. 3

L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'

article 14

n'est pas applicable aux membres du corps de conception et

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 7 janvier 2009

L'obligation de mobilité prévue au quatrième alinéa de l'

article 14

n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.