JORF n°182 du 6 août 2005

Section 4 : Dispositions diverses

Article 15

Le nombre de membres du corps de conception et de direction placés en position de détachement ne peut, non compris les commissaires de police qui satisfont, par voie de détachement, à l'obligation de mobilité prévue à l'article 14, excéder 10 % de l'effectif du corps.

Article 16

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou à un emploi public dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à l'indice brut terminal du corps de conception et de direction de la police nationale.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son accession audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

Article 17

Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.