JORF n°182 du 6 août 2005

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.

Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.

Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.

Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Article 3

Les membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur rapport du ministre de l'intérieur.

Article 4

Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants :

1° Commissaire de police ;

2° Commissaire divisionnaire de police ;

3° Commissaire général de police.

Article 5

Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons.

Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte huit échelons.

Le grade de commissaire général de police comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5-1

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.

Article 5-2

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade.

Article 5-3

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police

Article 6

La durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans.

Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie.