Décret n°2005-922 du 2 août 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :

1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :

a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;

2° Le groupe II comprend les emplois suivants :

a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

d) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

e) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.

3° Le groupe III comprend les emplois suivants :

a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancement de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.

Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article.

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

L'agent qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, l'agent qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret, en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Il peut être mis fin à tout moment, dans l'intérêt du service, aux emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, et aux autres emplois fonctionnels mentionnés au même article, après avis du directeur de l'établissement public de santé.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 17 mars 2010 au 31 août 2020

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés à l'article 1er remettent un bilan de gestion au directeur général de Centre national de gestion.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 27 avril 2012 au 31 août 2020

Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de cette disposition.

Créé le 5 août 2005

Les personnels occupant un emploi fonctionnel font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.

Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 17 mars 2010 au 26 avril 2012

Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (3°, 4° et 5°) comprennent cinq échelons.

La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

ÉCHELON

DURÉE DANS L'ÉCHELON

5e échelon

-

4e échelon

2 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Seuls les personnels détachés sur un emploi fonctionnel figurant sur la première liste des établissements mentionnés au 3° de l'article 1er peuvent accéder au 5e échelon.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 août 2020

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
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