Décret n°2005-922 du 2 août 2005

Article 7

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 27 avril 2012 au 31 août 2020

Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de cette disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2012-562 du 24 avril 2012art. 6

Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeur d'établissement publicde santé mentionnés à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de cette disposition.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 26 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-260 du 11 mars 2010art. 4

Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susviséene peuvent excéder 10 % des emplois de directeur mentionnés au 3° de l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assurele suivi de cette disposition.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mardi 16 mars 2010

Les nominations prononcées en application des dispositions du 2° de l'

article 2

ne peuvent excéder 20 % des emplois régis par le présent décret.