Décret n°2005-922 du 2 août 2005

Article 2

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancement de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.

Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article.

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

En vigueur du vendredi 16 décembre 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2016-1714 du 13 décembre 2016art. 3

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancementde leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membresdu corps du contrôle général des armées et les magistratsde l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.

Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également prisen compte au titrede la durée de services mentionnée au présent article.

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voiede l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au jeudi 15 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-562 du 24 avril 2012art. 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuventêtre nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un desemplois mentionnés à l'article 1er:

1° Les personnels de direction régis par le décret du

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitudeet appartenantà un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionnéau 1°.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présentarticle doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en positionde détachement sur un emploi de même niveau.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 26 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-260 du 11 mars 2010art. 2

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels de direction régis par le décret du

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article

Les personnels mentionnés àl'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion .

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1928 du 26 décembre 2007art. 3

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels de direction régis par le décret du

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article

Les personnels mentionnés au 1°, 2°, 4°et de l'

article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°,5° et 6° de l'

article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels de direction régis par le décret du

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article

Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'

article 1er

sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'

article 1er

sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au vendredi 4 mai 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction visés mentionnés au 1°.