Décret n°2005-922 du 2 août 2005

Article 4

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 31 août 2020

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret, en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

En vigueur du vendredi 16 décembre 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2016-1714 du 13 décembre 2016art. 5

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommésdans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret, en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuellede l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au jeudi 15 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-562 du 24 avril 2012art. 4

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions

article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement public de santé dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au jeudi 26 avril 2012

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'

article 1er

pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.