JORF n°0004 du 5 janvier 2008

Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire

Article 1

Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

Article 1-1

La période de mobilité mentionnée à l'article 1er est accomplie soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat.

La mobilité au sein des services de l'Etat implique un changement de situation se traduisant :

1° Soit par un changement de corps ;

2° Soit par l'affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève la direction d'administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

3° Soit par l'affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger.

Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'Etat ou entre services de l'Etat à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel ;

4° Soit par l'affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;

5° Soit par une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

6° Soit par l'affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'Etat et du secrétariat général de la Cour des comptes ;

7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du présent décret, par affectation au sein d'un cabinet ministériel.

Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.

Article 2

Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.

Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Article 3

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.