Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2002-728 du 30 avril 2002 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Article 1
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Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux membres du corps des directeurs des services pénitentiaires et aux membres du corps des directeurs d'insertion et de probation.
Article 2
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Une indemnité de responsabilité peut également être allouée aux personnels occupant des fonctions de :
- directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- secrétaire général de direction régionale des services pénitentiaires ;
- chef d'un établissement pénitentiaire et adjoint au chef d'établissement.
Article 3
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Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité correspondant à chacun des emplois ou à chacun des grades, par niveau de responsabilité, des personnels concernés aux articles 1er et 2 du présent décret.
Article 4
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Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 50 % du montant de référence et supérieurs à 150 % de ce même montant.
Article 5
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L'attribution de l'indemnité de responsabilité instituée par le présent décret est exclusive de l'indemnité pour charges pénitentiaires, de l'indemnité forfaitaire allouée au personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Le versement de l'indemnité de responsabilité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
Article 6
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Le décret n° 99-903 du 25 octobre 1999 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Article 7
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2005.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé