Article 4
Abrogé depuis le 2013-11-01 par Décret n°2013-930 du 17 octobre 2013 - art. 3
Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 50 % du montant de référence et supérieurs à 150 % de ce même montant.
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