JORF n°168 du 21 juillet 2005

Article 4

Article 4

Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 50 % du montant de référence et supérieurs à 150 % de ce même montant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 1 novembre 2013

Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 50 % du montant de référence et supérieurs à 150 % de ce même montant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 80 % du montant de référence et supérieurs à 120 % de ce même montant.

Pour l'ensemble des bénéficiaires de l'indemnité de responsabilité, le niveau moyen des coefficients de modulation individuels ne peut excéder 105 %.