JORF n°166 du 19 juillet 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 25

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que ceux, diplômés de l'Ecole polytechnique, appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des commissaires contrôleurs des assurances, après avis conforme du chef du corps.
Ils sont détachés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps. Ils concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 26

Les fonctionnaires détachés dans le corps en application de l'article 25 peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des commissaires contrôleurs, intégrés en qualité de commissaire contrôleur des assurances dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.