Article 1
Le présent arrêté s'applique aux citernes destinées au transport de gaz de la classe 2, ainsi que du fluorure d'hydrogène anhydre du numéro ONU 1052 et de l'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène du numéro ONU 1790 de la classe 8, et définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de ce décret.
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