Article 13
Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.
1 version
Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.
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Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.