Article 10
Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.
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Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.
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Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.