JORF n°166 du 19 juillet 2005

Article 10

Article 10

Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.


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Version 1

Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.