JORF n°26 du 1 février 2005

Chapitre Ier : Le délégué général pour l'armement

Article 1

Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :
1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée, les recherches et les études préalables à la conception et à la réalisation des armements futurs ; il veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique ;
2° Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour la préparation de l'avenir et la conduite des programmes d'armement. Il conduit les actions nécessaires à la juste satisfaction des besoins ;
3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et de programmation, en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de décisions associés ;
4° Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;
5° Informe le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée de la mise en oeuvre des programmes d'armement, les fait exécuter et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des risques rencontrés ainsi qu'aux coûts, délais et performances de ces programmes ; il est également responsable de la compatibilité entre programmes d'armement ; il participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
6° Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
7° Propose, après concertation avec les chefs d'état-major, la politique d'acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces armées ;
8° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
9° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue, sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;
10° Conduit, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
11° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
12° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises travaillant pour l'armement ;
13° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;
14° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Article 2

Le délégué général pour l'armement peut être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent dans l'exercice de ses attributions.
Outre les directions et service énumérés au titre II et l'organisme d'information et de communication prévu par le décret du 27 juillet 1998 susvisé, il peut également disposer de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Article 3

Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par l'arrêté du ministre mentionné au premier alinéa.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.

Article 4

Le délégué général pour l'armement a autorité sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire.

Article 5

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine d'attributions de ce dernier.
Le délégué général pour l'armement peut prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.