Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005

Article 5

Créé le 1 février 2005

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine d'attributions de ce dernier.
Le délégué général pour l'armement peut prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

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Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 12

En vigueur du mardi 1 février 2005 au mardi 6 octobre 2009