Article 19
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement et d'encadrement régi par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement aux grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police dans le corps de commandement.
Ils sont reclassés dans les échelons de ce corps et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon conformément au tableau ci-après :
| SITUATION ANCIENNE
dans le grade | NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI | |
|:------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------|-------------------------|
| Grades et échelons | Grades et échelons |Ancienneté dans l'échelon|
| Lieutenant de police | Lieutenant de police | <br><br>
|
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté maintenue |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté maintenue |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté maintenue |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté maintenue |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté maintenue |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté maintenue |
| Capitaine de police | Capitaine de police | <br><br>
|
| Echelon spécial | Echelon exceptionnel | Ancienneté maintenue |
| Echelon exceptionnel | 5e échelon | Ancienneté maintenue |
|4e échelon comptant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005| 5e échelon | Sans ancienneté |
|4e échelon comptant une ancienneté inférieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005| 4e échelon | Ancienneté maintenue |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté maintenue |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté maintenue |
| Commandant de police | Commandant de police | <br><br>
|
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté maintenue |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté maintenue |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté maintenue |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté maintenue |
| Commandant de police à l'emploi fonctionnel |Commandant de police à l'emploi fonctionnel| <br><br>
|
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté maintenue |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté maintenue |
Article 20
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.
Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :
1° Les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins quatre ans et au plus dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient de plus de dix années de services effectifs depuis leur titularisation dans leur grade.
Au titre des années 2005 et 2006, les lieutenants de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées aux précédents alinéas sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du présent décret.
II. - A compter du 1er janvier 2007, entrent en vigueur les dispositions de l'article 12 du présent décret relatives à la promotion au grade de capitaine de police.
Toutefois, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police, dans la limite des emplois restant à pourvoir chaque année après application de l'alinéa précédent, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient d'une durée supérieure à dix années de services effectifs dans leur grade, à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.
Article 23
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.
Article 24
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée par le premier alinéa de l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux capitaines de police nommés avant le 1er janvier 2006.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les dispositions relatives au recrutement des lieutenants de police prévues au VI de l'article 6 entrent en application à compter du 1er janvier 2007.
Article 27
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.
Article 28
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.