JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 27

Article 27

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.