JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 23

Article 23

Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.