JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre III : Avancement

Article 11

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée respectivement à six mois et un an.
Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le 1er échelon.

Article 12

Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.
Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 13

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, les capitaines de police demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans la zone de défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Article 14

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 15

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, et à la condition de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les capitaines de police ayant atteint au plus le 5e échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 16

Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées.
L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :