JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique , les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

Article 18

Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement placés en position de détachement ne peut excéder 5 % de l'effectif du corps. Le nombre des fonctionnaires du corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 % de cet effectif.

La mise en position de détachement et de disponibilité fait l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire.