JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 21

Article 21

Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.