JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre III : Avancement

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE | ÉCHELONS | DURÉE | |-------------------------|------------|----------------| | Commandant divisionnaire| Spécial | - | | | 4e échelon | | | | 3e échelon | 3 ans | | | 2e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 1er échelon| 2 ans et 6 mois| | Commandant de police | 7e échelon | | | | 6e échelon |2 ans et 6 mois | | | 5e échelon |2 ans et 6 mois | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Capitaine de police | 11e échelon| - | | | 10e échelon| 3ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 1 an | | | 1er échelon| 1 an | | | Stagiaire | 1 an | | | Elève | 6 mois |

Article 12

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 13

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, les capitaines de police demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans la zone de défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Article 14

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 15

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15-1

Dans la limite d'une nomination pour dix prononcées en application de l'article 15, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui remplissent les conditions suivantes :

1° Compter, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté neuf années au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

2° Etre affectés, au 1er mars, depuis au moins un an, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et s'être engagés à l'occuper pendant trois ans ;

3° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le poste mentionné au 2° ;

4° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste de postes mentionnée au 2° est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'horaire ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police en application du présent article sont classés selon les modalités définies à l'article 15.

Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans le poste mentionné au 2°.

Article 16

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Article 16-1

I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.

Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 16-2

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 16-3

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.