JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 6

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe organisé par filières ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire.

Le nombre de postes ouvert par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus au 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du même concours.

L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 7

I. (Abrogé)

II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Article 8

Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 9

Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 5 est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Article 10

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent détenir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. Sont également pris en compte les services effectifs dans les grades de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat et de technicien supérieur principal de l'équipement, avant le 1er octobre 2012.

La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'environnement.

Article 12

I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :

1° 70 % au moins pour le concours externe prévu au 1° de l'article 6 ;

2° 10 % au moins pour le concours interne prévu au 2° de l'article 6 ;

3° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou sur les deux autres concours, par décision du ministre chargé de l'environnement. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

II.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

Article 13

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires.

Article 14

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article 20.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.

Article 15

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.

Article 16

Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 17

Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. Les autres sont maintenus dans leur corps d'origine.

Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19.