JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 7

Article 7

I. (Abrogé)

II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.


Historique des versions

Version 4

I. (Abrogé)

II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. (Abrogé)

II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau II, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

I. (Abrogé)

II. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

III. - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV. - A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V. - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

I. - Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

II. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

III. - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV. - A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V. - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.