JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 10

Article 10

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier en cette qualité, et à cette même date, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.