JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 5

Article 5

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.


Historique des versions

Version 3

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.