JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre III : Classement

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article 19, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 19

Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret.

Article 20

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 21

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.

Article 22

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 22-1

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 23

Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.

Article 24

I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois du niveau inférieur.

III. - Les dispositions des I et II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Article 25

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 24 à l'exception de celle prévue au III de cet article.