JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'environnement.

Article 2

Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration d'inspection, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services remplissant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes.

Lorsque l'exercice de ces fonctions implique que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure.

Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation maritime les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit et, le cas échéant, à des conditions de qualification requises au regard des fonctions exercées.

Les conditions d'aptitude physique et les modalités de contrôle de celle-ci sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et de la santé.

Article 4

Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent.