JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 15

Article 15

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.


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Version 1

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.