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Décret n°2005-425 du 28 avril 2005

Abrogé23 mai 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5 et L. 2212-7 ;

Vu le code des communes, notamment son article L. 412-52 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 313-27 et R. 313-34 ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, notamment son article 24 ;

Vu l'avis de la commission consultative des polices municipales en date du 19 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé23 mai 2014

Créé le 7 mai 2005

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée dans les annexes au présent décret, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.

Créé le 7 mai 2005

Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'annexe 1 au présent décret. Les mots : " police municipale " y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués dans les annexes au présent décret.

Créé le 7 mai 2005

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 à 4 au présent décret.
Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 et 5 au présent décret.
La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend des écussons dans les conditions définies dans les annexes au présent décret. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

Créé le 7 mai 2005

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Créé le 7 mai 2005

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Abrogé depuis le vendredi 23 mai 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au jeudi 22 mai 2014

Décret n°2005-425 du 28 avril 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes