Décret n°2005-425 du 28 avril 2005

Article 4

Créé le 7 mai 2005

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au mardi 31 décembre 2013

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires.

Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles

R. 313-27

et

R. 313-34

du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'

article R. 313-27 du code de la route

et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.