JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires

Article 3

I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.

Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.

III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.

IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.

Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 4

La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.

A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.

Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article L. 30 du code électoral par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.

Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.

Article 5

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.

Article 6

Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.

Article 7

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d’émargement du bureau de vote.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique.

Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection.

Article 8

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.

Article 9

I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.

II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

Article 10

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Article 11

Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.

L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

Article 12

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.

La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Article 13

Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.

Article 15

Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.

Article 16

Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.