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Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 29 juin 2005,
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Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 18 octobre 2009 au 20 août 2013
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret ;
3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;
4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article 2 ;
5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
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NOTA : Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 art. 7 88° : Le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 est abrogé en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 20 août 2013