JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 5

Article 5

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.


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Version 1

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.