JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 10

Article 10

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.