JORF n°42 du 19 février 2005

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 8

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.

Article 9

Après avoir suivi une formation préalable et avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents mentionnés à l'article 8 sont intégrés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte dans les conditions fixées par le tableau de correspondance suivant :

Article 10

Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11

Les services accomplis en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans le corps d'intégration.

Article 12

A l'exception des intégrations prévues par l'article 8, il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte.