JORF n°42 du 19 février 2005

Article 8

Article 8

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.


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Version 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.