JORF n°42 du 19 février 2005

Chapitre II : Avancement

Article 4

La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an.

Article 5

Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires parvenus au 4e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les surveillants pénitentiaires promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les surveillants pénitentiaires promus conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, ils conservent également cette ancienneté lorsqu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade et que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 6

Les surveillants pénitentiaires promus au grade de premier surveillant en application de l'article 5 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Les surveillants pénitentiaires qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de surveillant.
Les premiers surveillants pénitentiaires qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de premier surveillant.