JORF n°42 du 19 février 2005

Article 4

Article 4

La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an.


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Version 1

La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an.