JORF n°42 du 19 février 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps de surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte. Ce corps est géré par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi qu'à celles des titres Ier et III du présent décret.

Article 2

Le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte comprend deux grades : le grade de surveillant pénitentiaire qui comporte dix échelons et le grade de premier surveillant pénitentiaire qui comporte sept échelons.

Article 3

Les membres du corps mentionné à l'article 1er sont affectés à Mayotte.
Les surveillants pénitentiaires sont chargés d'assurer la garde des personnes placées sous main de justice et sont associés aux modalités d'exécution des peines et aux actions préparant à la réinsertion.
Les premiers surveillants pénitentiaires sont chargés de l'encadrement des surveillants pénitentiaires dont ils coordonnent et animent l'activité.